Voici ce que vous allez trouver dans cet article sur les marketplaces :
Gérard HAAS, Docteur en droit et avocat à la Cour d’appel de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle et en droit des NTIC, nous explique aujourd’hui les derniers changements liés aux soldes. En avez-vous pris connaissance ?
Les soldes sont une période, durant laquelle les commerçants sont exceptionnellement autorisés à vendre à perte, elles sont chaque année très attendue par les français. Les soldes d’été 2015 démarreront le mercredi 24 juin pour se terminer le mardi 4 août (des dates dérogatoires sont appliquées aux départements frontaliers et aux territoires d’outre-mer).
En 2014 et en 2015, une partie de la réglementation relative aux soldes a été modifiée et en particulier :
- La durée des soldes a été rallongée
- Les soldes flottants ont été supprimés
- La définition du « prix de référence » a été abandonnée
Les changements intervenus depuis le 1er janvier 2015 suite à la loi « Pinel »
La loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite « loi Pinel », relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a notamment modifié l’article L310-3 du Code de commerce qui pose le régime légal des soldes.
Une durée des soldes rallongée
L’article 62 de la loi précitée rallonge la durée des soldes de cinq à six semaines. Pour rappel, les dates de soldes du commerce en ligne sont alignées sur les dates nationales du commerce traditionnel, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise. Les soldes d’hiver 2015 ont bénéficié de cette mesure, mais la sixième semaine n’aura pas eu les effets escomptés. Une fréquentation et un budget moyen en baisse, c’est ce que révèle un sondage réalisé par Toluna pour LSA. Néanmoins ce constat doit être mitigé puisque ces soldes n’auront pas été mauvais pour tout le monde. Ainsi, sur Internet notamment, les ventes ont connu une progression de 10% environ selon la Fevad (la Fédération e-commerce et vente à distance).
La fin des « soldes flottants »
Les « soldes flottants » permettaient aux commerçants de déclarer deux semaines de soldes complémentaires dans l’année, réparties sur une ou deux périodes librement choisies en fonction de l’état des stocks et de la situation économique du moment. Elles avaient été introduits par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME). Si la durée des soldes a été rallongée, l’article 62 de la loi « Pinel » a en revanche mis un terme à ce dispositif. Les commerçants s’étaient en effet élevés contre ce système, recommandant sa suppression, l’accusant notamment de semer la confusion dans l’esprit des consommateurs. La durée totale des soldes annuelles reste donc inchangée ; 12 semaines.
La suppression de la définition du « prix de référence »
L’arrêté du ministre de l’économie en date du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur abroge l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif à ces annonces. L’apport essentiel de l’arrêté est la suppression de la définition du « prix de référence ».
Nul doute que par cette abrogation, le législateur a souhaité se conformer à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 10 juillet 2014 (cf. notre article).
Le Royaume de Belgique avait été condamné pour avoir maintenu en vigueur une loi contenant des dispositions plus restrictives que celles contenues dans la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales déloyales, dispositions similaires à celles édictées dans l’arrêté alors en vigueur en France.
En effet, l’arrêté du 31 décembre 2008 imposait, sous peine de sanction, d’opter pour l’un des trois prix de référence suivants :
- Le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant la période de promotion
- Le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur et appliqué par d’autres distributeurs
- Le prix maximum résultant d’une disposition de la réglementation.
L’article 2 de l’arrêté du 11 mars 2015 pour sa part évoque simplement un prix de référence « déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée ». L’article 3 impose que « lorsqu’une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l’annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée ».Enfin l’annonceur devra pouvoir« justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée », conformément à l’article 4. Les commerçants disposent donc désormais d’une plus grande souplesse dans la définition de la base de calcul de la réduction de prix.
Il n’en demeure pas moins que les pratiques de promotion par le prix peuvent toujours être sanctionnées dès lors qu’elles sont constitutives de pratiques commerciales déloyales au sens de l’article L120-1 du Code de la consommation. L’article 1 de l’arrêté ne manque d’ailleurs pas de le rappeler.
Sources
– Loi n°2014-626 du 18 juin 2014
– Loi n°2008-776 du 4 août 2008
– Article 310-3 du Code du commerce
– Article L120-1 du Code de la consommation
– Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur
– Arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur
– https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/les-soldes-ce-qui-va-changer-en-2015/